Décret n° 2023-913 du 3 octobre 2023 relatif aux marchés globaux de performance énergétique à paiement différé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 octobre 2023 |
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Dernière modification : | 5 octobre 2023 |
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-34 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers-financement à l'Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 juillet 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 11 juillet 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'étude préalable au recours à un contrat institué à titre expérimental par l'article 1er de la loi du 30 mars 2023 susvisée, dénommé marché global de performance énergétique à paiement différé, qui est prévue par le IV de l'article 2 de la même loi, comprend :
1° Une présentation générale :
a) Des caractéristiques du projet, de son équilibre économique et de ses enjeux ;
b) Des compétences de l'acheteur, de son statut et de ses capacités financières ;
c) De la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre de référence retenus pour apprécier la performance énergétique du projet ;
2° Une description des options de montages contractuels de la commande publique qui sont écartées et des options qui sont envisagées pour mettre en œuvre le projet ;
3° Une appréciation portant sur l'ensemble des avantages et inconvénients de ce marché par rapport aux options envisagées mentionnées au 2° qui n'autorisent pas le paiement différé, compte tenu, en particulier :
a) Des objectifs de performance retenus par l'acheteur, notamment en matière de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre, des délais fixés pour les atteindre ainsi que des mécanismes souhaités d'incitations, de garanties et de sanctions ;
b) Du périmètre des missions susceptibles d'être confiées au titulaire ;
c) Des principaux risques du projet et de leur répartition entre l'acheteur et le titulaire ;
d) De la structure de financement ainsi que de son incidence sur le coût du projet ;
e) Le cas échéant, des effets de la mutualisation du projet avec d'autres acheteurs.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du III de l'article 2 de la loi du 30 mars 2023 susvisée ou du dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, l'étude préalable est réalisée par l'acheteur chargé de conduire le projet pour le compte des autres acheteurs avec lesquels celui-ci est mutualisé.
Par conséquent, le décret n°2023-913 précise les conditions de réalisation de ces études. […]