Décret n° 2023-913 du 3 octobre 2023 relatif aux marchés globaux de performance énergétique à paiement différé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 octobre 2023
Dernière modification : 5 octobre 2023

Commentaires15


blog.landot-avocats.net · 25 janvier 2024

Par conséquent, le décret n°2023-913 précise les conditions de réalisation de ces études. […]

 

www.seban-associes.avocat.fr · 7 décembre 2023

[…] Le d& […] […] Le décret n°2023-838 publié le 30 août 2023 est venu définir les conditions permettant désormais à tous les élus locaux d'être assujettis aux cotisations de Sécurité sociale...

 

www.seban-associes.avocat.fr · 7 décembre 2023

Le décret n° 2023-913 relatif aux marchés globaux de performance énergétique à paiement différé, […] a précisé les modalités selon lesquelles les avis de la Mission d'appui au financement des infrastructures (ci-après « Fin Infra ») et du Ministre chargé du budget seront rendus respectivement sur l'étude préalable qui a objet de démontrer l'int […] ressort aujourd'hui une volonté manifeste de Fin Infra[1] de favoriser le déploiement des opérations de rénovation énergétique des bâtiments publics à l'occasion des avis que ce service aura à rendre sur les études préalables qui lui seront soumises, notre analyse du d& […] A ces éléments visés par le décret du 3 octobre 2023, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-34 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers-financement à l'Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 juillet 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 11 juillet 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Étude préalable
Article 1

L'étude préalable au recours à un contrat institué à titre expérimental par l'article 1er de la loi du 30 mars 2023 susvisée, dénommé marché global de performance énergétique à paiement différé, qui est prévue par le IV de l'article 2 de la même loi, comprend :
1° Une présentation générale :
a) Des caractéristiques du projet, de son équilibre économique et de ses enjeux ;
b) Des compétences de l'acheteur, de son statut et de ses capacités financières ;
c) De la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre de référence retenus pour apprécier la performance énergétique du projet ;
2° Une description des options de montages contractuels de la commande publique qui sont écartées et des options qui sont envisagées pour mettre en œuvre le projet ;
3° Une appréciation portant sur l'ensemble des avantages et inconvénients de ce marché par rapport aux options envisagées mentionnées au 2° qui n'autorisent pas le paiement différé, compte tenu, en particulier :
a) Des objectifs de performance retenus par l'acheteur, notamment en matière de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre, des délais fixés pour les atteindre ainsi que des mécanismes souhaités d'incitations, de garanties et de sanctions ;
b) Du périmètre des missions susceptibles d'être confiées au titulaire ;
c) Des principaux risques du projet et de leur répartition entre l'acheteur et le titulaire ;
d) De la structure de financement ainsi que de son incidence sur le coût du projet ;
e) Le cas échéant, des effets de la mutualisation du projet avec d'autres acheteurs.

Article 2

Lorsqu'il est fait application des dispositions du III de l'article 2 de la loi du 30 mars 2023 susvisée ou du dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, l'étude préalable est réalisée par l'acheteur chargé de conduire le projet pour le compte des autres acheteurs avec lesquels celui-ci est mutualisé.

Article 3

L'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2 du code de la commande publique rend un avis sur l'étude préalable dans un délai d'un mois suivant sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.