Décret n° 2023-1006 du 31 octobre 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics de la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 novembre 2023
Dernière modification : 2 novembre 2023

Commentaires11


M. David Guiraud · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

David Guiraud alerte M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les conséquences du décret n° 2023-702 du 31 juillet 2023 portant sur la création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics civils de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière ainsi que pour les militaires, […] les agents territoriaux étant exclus du dispositif. […] Le décret n ° 2023 - 1006 du 31 octobre 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics de […]

 

www.jmseevagenavocat.com · 23 novembre 2023

Il n'est toutefois pas possible de prévoir des conditions d'attribution et de versement de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle différentes de celles consacrées par le décret, l'instauration d'une prime d'une indemnité étant strictement subordonnée au texte légal ou réglementaire qui l'institue. […] Les employeurs publics locaux sont tenus d'appliquer à la lettre les dispositions du décret n° 2023-1006 du 31 octobre 2023. […] Ces derniers avaient en effet unanimement refusé, par deux fois, d'examiner le projet de décret qui leur était soumis pour consultation avant sa publication.

 

Mme Danielle Simonnet · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

Les décrets n° 2023-702 du 31 juillet 2023 et n° 2023-1006 du 31 octobre 2023 portent sur la création d'une prime « vie chère » pour les agents de la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 422-6 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 124-1 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 4, L. 712-13 et L. 713-2 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 quater ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1 ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;
Vu le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 modifié relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public ;
Vu le décret n° 2019-133 du 25 février 2019 modifié portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif ;
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 2023-702 du 31 juillet 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics civils de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que pour les militaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 octobre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 octobre 2023,
Décrète :

Article 1

I. - L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et les groupements d'intérêt public, à l'exception de ceux de l'Etat et relevant de l'article L. 5 du même code, peuvent instituer, après avis du comité social compétent, une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire au bénéfice des agents publics de la fonction publique territoriale et des assistants maternels et assistants familiaux mentionnés à l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Sont exclus du bénéfice de la prime :
1° Les agents publics éligibles à la prime prévue au I de l'article 1er de la loi du 16 août 2022 susvisée ;
2° Les élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec lesquels les employeurs publics mentionnés au I de l'article 1er sont liés par une convention de stage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.

Article 2

Peuvent bénéficier de la prime prévue à l'article 1er, les agents publics mentionnés au I du même article qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Avoir été nommés ou recrutés par un employeur public mentionné au I de l'article 1er à une date d'effet antérieure au 1er janvier 2023 ;
2° Etre employés et rémunérés par un employeur public mentionné au I de l'article 1er au 30 juin 2023 ;
3° Avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Les agents publics de l'Etat et hospitaliers détachés au sein d'un employeur public mentionné au I de l'article 1er sont éligibles à la prime en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'ensemble de la fonction publique.

Article 3

La rémunération brute mentionnée au 3° de l'article 2 correspond à celle définie à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale de laquelle sont déduits les éléments suivants de rémunération versés au titre de la période définie au même 3° :
1° L'indemnité mentionnée à l'article 1er du décret du 6 juin 2008 susvisé ;
2° Les éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du décret du 25 février 2019 susvisé, dans la limite du plafond prévu à l'article 81 quater du code général des impôts.