Décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 portant application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2023
Dernière modification : 31 décembre 2023

Commentaires9


M. Jérôme Darras, du groupe SER, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 28 mars 2024

Jérôme Darras attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les inquiétudes suscitées par le décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 chez les bénéficiaires d'une allocation d'enseignement. […]

 

Mme Christelle Petex · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Mme Christelle Petex attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 relatif à la revalorisation de la pension des allocataires d'enseignements des années 1990. […]

 

Mme Laure Darcos, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 22 février 2024

Mme Laure Darcos appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le vif mécontentement des bénéficiaires de l'allocation d'enseignement instituée par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 et de l'allocation de première année d'institut universitaire de formation des maîtres créée par le décret n° 91-586 du 24 juin 1991, titularisés dans un corps d'enseignants. […]

Le décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 définit les modalités de mise en oeuvre de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. […] des conditions fixées par décret en Conseil d'État. […] Le décret ne pouvait donc que reprendre ce périmètre.

En outre, […]

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 avril 2024, n° 2400872

Rejet — 

[…] 4. Dans sa requête, M. A se borne à interroger le tribunal quant à l'articulation de la loi n°91-715 du 26 juillet 1991 et du décret n°2023-1355 du 28 décembre 2023, en ce qui concerne le nombre de trimestres pris en compte pour le calcul de la retraite des enseignants. En l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 15 mars 2024, n° 2202429

Rejet — 

[…] — en application du décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023, publié au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2023, qui a défini les modalités d'application de l'article 14 de la loi du 26 juillet 1991, il a, par un arrêté du 19 février 2024, révisé la pension de M me B à compter du 31 décembre 2023, date d'entrée en vigueur du décret, en prenant en compte six mois supplémentaires au titre de son année de formation.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 91-586 du 24 juin 1991 modifié portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Les périodes mentionnées à l'article 14 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée sont prises en compte, pour moitié, pour la constitution du droit à pension et la liquidation de la pension.

Article 2

La demande de prise en compte des périodes mentionnées à l'article 1er du présent décret est adressée par la personne éligible à l'administration dont elle relève au moment du dépôt de cette demande ou, à défaut, à la dernière administration dont elle relevait.

Article 3

La demande mentionnée à l'article 2 est faite au plus tard douze mois avant la date à laquelle la personne éligible souhaite être admise à la retraite.
Pour les admissions à la retraite prévues moins de douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret, la demande mentionnée à l'article 2 est faite avant la date à laquelle elles souhaitent être admises à la retraite au plus tard dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision initiale de concession de la pension.
Les personnes qui ont déjà été admises à la retraite à la date d'entrée en vigueur du présent décret déposent leur demande dans un délai de douze mois à compter de cette même date.