Décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2023
Dernière modification : 31 décembre 2023
Codes visés : Code de l'énergie, Code de l'environnement

Commentaires14


Arnaud Gossement · 23 avril 2024

Cet article 19 appelait la publication d'un décret d'application. Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 30 décembre 2023, le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L.211-2-1 du code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023. […] Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les critères à partir desquels un projet de production d'énergie renouvelable peut être réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur. […]

 

www.bignonlebray.com · 23 avril 2024

Espèces protégées : présomption de raison impératives d'intérêt public majeur pour les projets de production d'énergie renouvelable Le décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023 précise les conditions qu'un projet de production d'énergie renouvelable […] Cette présomption bénéficie aux projets d'énergie renouvelable au-delà d'un seuil plancher de puissance installée prévisionnelle et si l'objectif plafond de développement de cette source d'énergie, tel que défini par le décret de programmation pluriannuelle de l'énergie, n'a pas encore été dépassé.

 

www.bignonlebray.com · 5 avril 2024

Espèces protégées : présomption de raison impératives d'intérêt public majeur pour les projets de production d'énergie renouvelable Le décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023 précise les conditions […] Cette présomption bénéficie aux projets d'énergie renouvelable au-delà d'un seuil plancher de puissance installée prévisionnelle et si l'objectif plafond de développement de cette source d'énergie, tel que défini par le décret de programmation pluriannuelle de l'énergie, n'a pas encore été dépassé.

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 26 mars 2024, n° 2303820

Annulation — 

[…] Vu: - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2024, n° 19MA03305

Annulation — 

[…] — le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 141-1, L. 211-2 et L. 211-2-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-17, L. 411-1, L. 411-2 et L. 593-2 ;
Vu la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, notamment ses articles 7, 8 et 12 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'énergie en date des 26 septembre et 12 octobre 2023 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 novembre 2023 ;
Vu les observations formulées lors des consultations du public réalisées du 30 octobre au 24 novembre 2023, en application des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R411-6-1
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Sct. Chapitre Ier

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Sct. Chapitre II : Projets d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, Art. R211-1, Art. R211-2, Art. R211-3, Art. R211-4, Art. R211-5, Art. R211-6
Article 3

I. - La réalisation d'un réacteur électronucléaire, au sens du I de l'article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, est constitutive d'une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, si elle satisfait aux conditions prévues au II de l'article 7 de cette loi ainsi qu'à au moins l'une des conditions suivantes :
1° La puissance thermique prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 750 mégawatts, quel que soit le type de technologie utilisé ;
2° La puissance thermique prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 30 mégawatts et l'installation présente l'une des caractéristiques suivantes :
a) Sa conception bénéficie d'un soutien public en tant que réacteur nucléaire innovant, au titre d'un appel à projets figurant sur une liste fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'énergie, au regard notamment de sa contribution à l'amélioration de la compétitivité, de la sûreté nucléaire et de la gestion des déchets radioactifs ;
b) Sa réalisation est qualifiée de projet d'intérêt général en application du I de l'article 8 de la loi mentionnée au premier alinéa.
La puissance thermique prévisionnelle mentionnée au 1° et au 2° correspond au cumul de la puissance de l'ensemble des réacteurs connexes de même conception d'un même projet.
II. - La réalisation d'un projet d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque :
1° En application du III de l'article 7 de la loi mentionnée au I du présent article, un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet ce projet à la disposition prévue à l'article 12 de la même loi ;
2° La capacité d'entreposage d'éléments combustibles de l'installation est supérieure à 500 tonnes d'uranium et de plutonium contenus dans ces éléments avant irradiation.