Décret n° 2023-1368 du 29 décembre 2023 portant expérimentation d'une mesure de limitation de puissance des clients résidentiels raccordés au réseau public de distribution d'électricité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2023
Dernière modification : 31 décembre 2023

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www.seban-associes.avocat.fr · 11 janvier 2024

Sur le décret n° 2023-1368 du 29 décembre 2023 portant expérimentation d'une mesure de limitation de puissance des clients résidentiels raccordés au réseau public de distribution d'électricité et la délibération de la CRE n°2023-367 du 20 décembre 2023 portant avis sur le décret précité

 

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La Première ministre,
Vu l'article 37-1 de la Constitution,
Vu le règlement (UE) n° 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité, notamment son article 22 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 121-1, L. 111-52 et L. 341-4 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 20 décembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 novembre 2023,
Décrète :

Article 1

Expérimentation.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité mentionné au 1° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie peuvent mettre en œuvre, à titre expérimental et dans les conditions définies par le présent décret, une mesure de limitation temporaire de la puissance soutirée par des clients résidentiels raccordés au réseau public de distribution d'électricité, de puissance inférieure ou égale à 36 kVA et équipés d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 du code de l'énergie.

Article 2

Périmètre géographique.
Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté les périmètres géographiques de l'expérimentation.
Ces périmètres géographiques sont situés dans la zone de desserte exclusive du gestionnaire du réseau de distribution mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie. Ils regroupent des communes urbaines et rurales et comprennent au total au moins 200 000 clients respectant les critères définis à l'article 1er du présent décret.

Article 3

Conditions techniques.
Lors de l'expérimentation, le gestionnaire du réseau public de distribution procède, par l'intermédiaire du dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 du code de l'énergie, à une limitation temporaire de la puissance maximale de soutirage en deçà de la puissance souscrite figurant au contrat de fourniture d'électricité du client, sans que la puissance ainsi limitée ne puisse être inférieure à 3 kVA.
Pour chaque client, la durée durant laquelle intervient la limitation de soutirage n'excède pas deux heures consécutives.
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'applique pas la limitation de soutirage aux points de livraison des clients résidentiels identifiés comme patients à haut risque vital.
Après la fixation des périmètres géographiques de l'expérimentation selon les modalités prévues à l'article 2, il informe, par voie postale, l'ensemble des clients dont le point de livraison est susceptible de faire l'objet d'une limitation de soutirage des modalités de l'expérimentation, ainsi que, par voie électronique, les fournisseurs de ces clients.
Cette information mentionne notamment la possibilité, pour les clients concernés, de refuser de participer à l'expérimentation. Ce refus est adressé au gestionnaire du réseau de distribution au moyen d'un formulaire établi par ce dernier, pouvant être un formulaire en ligne, dans un délai de 15 jours ouvrables après envoi du courrier par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.