Décret n° 2024-4 du 3 janvier 2024 portant création d'une indemnité de gestion de crise au ministère chargé de l'agriculture

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 janvier 2024
Dernière modification : 5 janvier 2024

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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2002-756 du 2 mai 2002 modifié instituant une indemnité d'astreinte au ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Décrète :

Article 1

Sur décision conjointe du secrétaire général et du directeur d'administration centrale concerné du ministère chargé de l'agriculture, une indemnité de gestion de crise peut être versée aux agents fonctionnaires et contractuels de ce ministère affectés dans ses services centraux et déconcentrés, dans les établissements publics relevant de la tutelle de ce ministère, ainsi que dans les directions départementales interministérielles, lorsqu'ils sont particulièrement mobilisés dans le cadre d'une organisation nationale, régionale, zonale ou départementale de gestion de crises sanitaires, agricoles ou forestières.
Est considéré comme une crise sanitaire, agricole ou forestière au sens du premier alinéa un événement exceptionnel susceptible de constituer une menace pour la santé publique vétérinaire ou phytosanitaire, ou perturbant le bon fonctionnement ou la continuité des services publics relevant du ministère chargé de l'agriculture mettant en œuvre les politiques de l'alimentation, de l'agriculture ou de la forêt.

Article 2

Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels exposés à des sujétions exceptionnelles pour assurer le bon fonctionnement ou la continuité des services impliqués directement ou indirectement dans une gestion de crise mentionnée au même article, consistant en un surcroît significatif de travail durant une période prolongée ou en une modification significative de leurs conditions de travail.

Article 3

Le montant, les seuils de modulation et les modalités de versement de l'indemnité mentionnée à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique, et du ministre chargé du budget. Les seuils de modulation prennent en compte la durée et la période de mobilisation, la nature des tâches à accomplir et l'intensité de l'investissement de l'agent.