Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 mai 1947 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu l'article 1042 du code de procédure civile, aux termes duquel il sera fait, tant pour la taxe des frais que pour la police et discipline des tribunaux, des règlements d'administration publiques ;
Vu le décret du 30 avril 1946, ensemble le décret du 9 mai 1947 ;
Le conseil d'Etat entendu,
SECTION I : Dispositions générales
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les frais et émoluments dus à l'avocat postulant dans une instance suivie en matière contentieuse devant la juridiction ordinaire sont fixés conformément aux dispositions du présent décret.
Ces émoluments constituent la rémunération de la postulation.
Les honoraires relatifs à la plaidoirie et à la consultation sont fixés par accord entre l'avocat et son client suivant les règles qui régissent la profession d'avocat et n'entrent pas en taxe.
Ces émoluments constituent la rémunération de la postulation.
Les honoraires relatifs à la plaidoirie et à la consultation sont fixés par accord entre l'avocat et son client suivant les règles qui régissent la profession d'avocat et n'entrent pas en taxe.
Lorsqu'une partie confie la défense de ses intérêts à plusieurs avocats, les émoluments prévus au présent décret ne sont alloués qu'une fois et sont partagés également entre lesdits avocats ; les frais de correspondance et de papeterie visés à l'article 54 ci-après sont perçus à son profit exclusif par l'avocat qui a matériellement rédigé les écritures du procès.
Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, […]