Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 mai 1947 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 9
Décisions • 43
—
[…] Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M e C… demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande tenant à l'abrogation du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, […]
Infirmation —
[…] — à titre principal, que la décision du Bâtonnier est caduque en ce qu'il n'a pas respecté le délai de 4 mois pour rendre sa décision comme énoncé dans l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 et qu'il n'a pas souhaité proroger le délai puisqu'il n'a pas notifié aux parties de décision motivée dans ce sens. […] elle indique qu'il y a lieu de faire application des articles 2, 7, 20 et 21 du décret n°47-817 du 9 mai 1947,
Désistement —
[…] Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 29 mars 2021, M. D C demande au Conseil d'État, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle et, d'autre part, d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ce décret.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu l'article 1042 du code de procédure civile, aux termes duquel il sera fait, tant pour la taxe des frais que pour la police et discipline des tribunaux, des règlements d'administration publiques ;
Vu le décret du 30 avril 1946, ensemble le décret du 9 mai 1947 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Ces émoluments constituent la rémunération de la postulation.
Les honoraires relatifs à la plaidoirie et à la consultation sont fixés par accord entre l'avocat et son client suivant les règles qui régissent la profession d'avocat et n'entrent pas en taxe.
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