Article 2 du Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 pris pour l'application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, et relatif aux licences obligatoires, aux licences d'office, à l'expropriation des inventions et à diverses dispositions de procédureAbrogé

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Version26/10/1969

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R613-5 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 1969

A peine d'irrecevabilité, l'assignation et les conclusions doivent être, dans les quinze jours de la signification ou de la notification, communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Institut national de la propriété industrielle par la partie qui a signifié ou notifié.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 1969
Sortie de vigueur le 13 avril 1995
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 1983, n° 069/79 - 13 957/81

[…] - de dire en conséquence que, conformément aux dis positions de l'article 32 de la loi du 2 janvier 1968, la Société B D est fondée à obtenir une licence obligatoire du brevet 1 444 526, moyennant le paiement d'une redevance de 0,20 franc par tête d'accouplement commercialisée,

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  • Licence·
  • Sociétés·
  • Redevance·
  • Validité du brevet·
  • Contrefaçon·
  • Rôle·
  • Demande·
  • Invention·
  • Expertise·
  • Préjudice
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