Décret n°69-975 du 18 octobre 1969
Article 3 du Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 pris pour l'application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, et relatif aux licences obligatoires, aux licences d'office, à l'expropriation des inventions et à diverses dispositions de procédureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/1969
Entrée en vigueur le 26 octobre 1969
Le ministre chargé de la propriété industrielle peut présenter au tribunal ses observations sur la demande de licence par mémoire adressé au secrétariat-greffe.
Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou un fonctionnaire de son service, délégué par le ministre chargé de la propriété industrielle, est entendu, s'il le désire, par le tribunal.
Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou un fonctionnaire de son service, délégué par le ministre chargé de la propriété industrielle, est entendu, s'il le désire, par le tribunal.
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