Décret n°69-975 du 18 octobre 1969
Article 24 du Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 pris pour l'application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, et relatif aux licences obligatoires, aux licences d'office, à l'expropriation des inventions et à diverses dispositions de procédureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/1969
Entrée en vigueur le 26 octobre 1969
Le délai d'un an prévu à l'alinéa 2 de l'article 39 de la loi du 2 janvier 1968 court du jour de la réception de la notification prévue à l'article 23 ci-dessus du présent décret. Les excuses légitimes prévues à l'alinéa 3 de l'article 39 susvisé doivent être présentées dans ce délai.
Le délai supplémentaire que le ministre chargé de la propriété industrielle peut accorder à l'intéressé en vertu du même alinéa 3 court à compter de la date d'expiration dudit délai d'un an.
La décision accordant ce délai supplémentaire est prise et notifiée selon la procédure et dans les formes prévues pour la décision de mise en demeure à l'article 23 ci-dessus.
Le délai supplémentaire que le ministre chargé de la propriété industrielle peut accorder à l'intéressé en vertu du même alinéa 3 court à compter de la date d'expiration dudit délai d'un an.
La décision accordant ce délai supplémentaire est prise et notifiée selon la procédure et dans les formes prévues pour la décision de mise en demeure à l'article 23 ci-dessus.
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