Décret du 27 mai 1932 pris pour l'exécution de la loi du 8 août 1912 sur les récompenses industrielles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 mai 1932
Dernière modification : 28 mai 1932

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Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des affaires étrangères, du ministre du commerce et des postes, télégraphes et téléphones,

Vu la loi du 8 août 1912 sur les récompenses industrielles et notamment l'article 13 de ladite loi, ainsi conçu :

"Un règlement d'administration publique déterminera les formalités et conditions de l'enregistrement des palmarès, diplômes et certificats, des déclarations de cessions ou de transmission de fonds de commerce ou d'un produit prévues à l'article 3, de la délivrance des états et copies visés au paragraphe 2 de l'article 5, ainsi que toutes les autres mesures nécessaires pour l'application de la présente loi.

"Il fixera, en outre, les taxes à percevoir par le conservatoire national des arts et métiers pour le service de l'office national de la propriété industrielle, à raison de l'enregistrement des palmarès, diplômes et certificats, des déclarations visées à l'article 3, de la délivrance des états ou copies prévus à l'article 5. Les administrations publiques sont exemptes du paiement desdites taxes" ; Vu l'article 2 de la loi du 24 octobre 1919 qui a investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière l'office national de la propriéte industrielle ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 29
Titre Ier : Formalités de l'enregistrement des récompenses
Section I : Enregistrement des palmarès à la demande des administrations publiques, des corps constitués, des établissements publics, des associations ou des sociétés ayant organisé l'exposition ou le concours.
Article 1

Toute demande à fin d'enregistrement d'un palmarès est déposée à l'office national de la propriété industrielle ou lui est adressée sous pli recommandé.

Elle est écrite sur papier timbré sous réserve des exemptions prévues par les lois des 13 brumaire et 22 frimaire an VII, et signée du demandeur.

Article 2

La demande indique :


1° L'objet, le lieu et la date de l'exposition ou du concours, à la suite desquels les récompenses ont été accordées ;


2° L'autorité qui a organisé l'exposition ou le concours.


Elle est accompagnée :


a) De deux exemplaires du palmarès ;


b) De la traduction dûment certifiée de tout document en langue étrangère, s'il en est produit ;


c) Du montant de la taxe prévue à l'article 28, sauf lorsqu'il s'agit d'une administration publique.


La date de l'arrivée et le numéro d'ordre du dépôt sont inscrits sur la demande dont il est délivré récépissé.