Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mars 1910
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Titre I : Constitution d'un bien de famille.
Article 1
L'acte de constitution du bien de famille, reçu par un notaire, contient :
1° Les nom, prénoms, date de naissance, profession, domicile, qualité de célibataire, marié ou veuf du constituant et, s'il y a lieu, du bénéficiaire.
Si le constituant est étranger, il joint à sa déclaration une copie sur papier libre du décret qui l'a admis, depuis moins de cinq ans, à fixer son domicile en France, copie certifiée conforme par le maire de sa commune ;
2° La désignation de l'immeuble par nom, nature, contenance approximative, avec référence aux numéros du cadastre, l'indication sommaire de l'origine de la propriété et l'estimation de sa valeur ;
3° L'état, avec estimation de leur valeur, des cheptels et des objets immeubles par destination affectés par le constituant au service et à l'exploitation du bien de famille.
Article 2
Lorsque la constitution du bien de famille résulte d'un testament et que cet acte ne contient pas les indications exigées par l'article 1er ci-dessus, le bénéficiaire est tenu de les produire dans une déclaration faite devant notaire dans le mois qui suit l'ouverture du testament.
Article 3
En cas de constitution d'un bien de famille dans un testament, si, dans le mois de l'ouverture de ce testament, l'héritier n'a pas procédé à l'affichage exigé par l'article 6 de la loi, le notaire dépositaire de l'acte est tenu d'y faire procéder.
Un nouveau délai d'un mois est imparti pour cet affichage.