Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 mars 1910 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Titre I : Constitution d'un bien de famille.
L'acte de constitution du bien de famille, reçu par un notaire, contient :
1° Les nom, prénoms, date de naissance, profession, domicile, qualité de célibataire, marié ou veuf du constituant et, s'il y a lieu, du bénéficiaire.
Si le constituant est étranger, il joint à sa déclaration une copie sur papier libre du décret qui l'a admis, depuis moins de cinq ans, à fixer son domicile en France, copie certifiée conforme par le maire de sa commune ;
2° La désignation de l'immeuble par nom, nature, contenance approximative, avec référence aux numéros du cadastre, l'indication sommaire de l'origine de la propriété et l'estimation de sa valeur ;
3° L'état, avec estimation de leur valeur, des cheptels et des objets immeubles par destination affectés par le constituant au service et à l'exploitation du bien de famille.
1° Les nom, prénoms, date de naissance, profession, domicile, qualité de célibataire, marié ou veuf du constituant et, s'il y a lieu, du bénéficiaire.
Si le constituant est étranger, il joint à sa déclaration une copie sur papier libre du décret qui l'a admis, depuis moins de cinq ans, à fixer son domicile en France, copie certifiée conforme par le maire de sa commune ;
2° La désignation de l'immeuble par nom, nature, contenance approximative, avec référence aux numéros du cadastre, l'indication sommaire de l'origine de la propriété et l'estimation de sa valeur ;
3° L'état, avec estimation de leur valeur, des cheptels et des objets immeubles par destination affectés par le constituant au service et à l'exploitation du bien de famille.
Lorsque la constitution du bien de famille résulte d'un testament et que cet acte ne contient pas les indications exigées par l'article 1er ci-dessus, le bénéficiaire est tenu de les produire dans une déclaration faite devant notaire dans le mois qui suit l'ouverture du testament.
En cas de constitution d'un bien de famille dans un testament, si, dans le mois de l'ouverture de ce testament, l'héritier n'a pas procédé à l'affichage exigé par l'article 6 de la loi, le notaire dépositaire de l'acte est tenu d'y faire procéder.
Un nouveau délai d'un mois est imparti pour cet affichage.
Un nouveau délai d'un mois est imparti pour cet affichage.