Article 6 du Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable

Chronologie des versions de l'article

Version26/03/1910
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

A l'expiration du délai de deux mois fixé pour l'affichage par l'article 6 de la loi, le notaire soumet à l'homologation du juge du tribunal judiciaire, l'acte de constitution avec toutes les pièces justificatives, notamment le certificat du maire de la commune, de la situation des biens, attestant l'affichage, les exemplaires du journal d'annonces légales où a eu lieu l'insertion de l'avis exigée par l'article 6 de la loi, le certificat négatif d'inscriptions hypothécaires, la police d'assurance contre l'incendie et, soit un certificat attestant qu'il n'a été formé ou qu'il n'existe plus aucune opposition, soit la copie de celles qui ont été maintenues.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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