Article 2 du Décret du 4 juillet 1806 contenant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie

Entrée en vigueur le 4 juillet 1806

Est créé par : Décret 1806-07-04 Bulletin des Lois, 4e S., B. 104, n° 1744

Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres de décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1806
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