Décret n°51-406 du 10 avril 1951 relatif aux inscriptions au livre foncier des opérations du remembrement urbain dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 avril 1951
Dernière modification : 12 avril 1951

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans ces mêmes départements, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu les articles 23 à 26 de la loi validée des 11 octobre 1940, 12 juillet 1941 relative aux associations syndicales de remembrement et de reconstruction ;

Vu la loi n° 46-1064 du 16 mai 1946 tendant à modifier le texte susmentionné ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 1946 relatif à la constitution et au fonctionnement des associations syndicales de remembrement ;

Vu le décret du 1er août 1945 déclarant exécutoires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les textes intervenus depuis le 16 juin 1940 en matière de reconstruction,
Article 1
L'inscription au livre foncier du transfert de propriété effectué selon les dispositions de l'article 24 de la loi validée du 11 octobre 1940, 12 juillet 1941, modifiée par la loi du 16 mai 1946, sera réalisée par le dépôt au bureau du livre foncier de la liste prévue à l'article 43 de l'arrêté du 11 octobre 1946, complétée par la désignation des immeubles, conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret du 14 janvier 1927 relatif à la tenue du livre foncier et par l'inscription de la mention prévue à l'article suivant.
Article 2
Les immeubles devenus la propriété d'une association syndicale de remplacement constituée en vertu de la loi des 11 octobre 1940, 12 juillet 1941, modifiée par la loi du 16 mai 1946, sont dispensés de leur inscription au livre foncier au nom de ladite association. Leur inscription subsistera sur le feuillet du propriétaire avec, en section I, colonne 9, la mention de "remembrement urbain", suivie du numéro d'annexe donné à la liste déposée.
Article 3
Après inscription du transfert de propriété d'un immeuble attribué ou rétrocédé à l'un des membres de l'association syndicale en exécution des dispositions de l'article 45 de l'arrêté du 11 octobre 1946, la radiation de la mention prévue à l'article 2 du présent décret sera ordonnée d'office.