Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 relatif au droit d'établissement dans les départements d'outre-mer

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au commerce intérieur,

Vu l'article 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 46-461 du 19 mars 1946 tendant au classement comme département français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et de la convention d'application relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à cette Communauté ;

Vu les directives du 23 novembre 1959 du conseil de la Communauté économique européenne fixant les modalités d'application progressive du droit d'établissement des ressortissants de la Communauté dans les départements français d'outre-mer ;

Vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement arrêté par le conseil de la Communauté économique européenne le 25 octobre 1961 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Article 1
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit d'établissement est étendu aux ressortissants et sociétés des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la République française selon les modalités prévues aux articles 4 à 11 du présent décret.
Article 2
Sont réputées sociétés ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne pour l'application du présent décret les sociétés définies à l'article 58 du traité instituant la Communauté et au programme général susvisé pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement arrêté conformément à l'article 54 de ce traité.
Au sens des dispositions précitées, ces sociétés sont les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé (à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif), sous réserve :
1° Qu'elles soient constituées en conformité de la législation de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne et qu'elles aient leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'un de ces Etats ;
2° Qu'elles présentent un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ou de l'un des départements visés ci-dessus.
Article 3
Les sociétés mentionnées à l'article précédent ainsi que leurs filiales peuvent exercer les activités qui, antérieurement au présent décret, ne faisaient dans les départements d'outre-mer énoncés à l'article 1er l'objet d'aucune interdiction en ce qui concerne les personnes physiques étrangères ainsi que les activités énumérées aux articles suivants.