Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 janvier 1956
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires2


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

[…] 2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° […] n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons ;

 

Décisions26


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2007, n° 05/06416

— 

[…] 2. Après avoir obtenu du Crédit agricole un certificat de non ' contradiction de son opposition, M lle X a saisi le juge d'instance aux fins d'être autorisée à obtenir un duplicata des titres et à percevoir les intérêts échus et à échoir des bons frappés d'opposition, conformément aux dispositions du décret du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur. Sa demande a été accueillie par une ordonnance sur requête du 29 janvier 1997.

 

2Cour d'appel d'Amiens, 18 octobre 2007, n° 05/05712

Infirmation — 

[…] au visa de l'article 1147 du Code civil et du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956, compte tenu de la durée initiale de souscription des bons anonymes CNCA par D E, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL à leur verser la somme forfaitaire de 6 000 € à titre de dommages et intérêts,

 

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1988, 73953, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier, notamment ses articles 6 et 7 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 41
Section 1 : Dispositions générales.
Article 1
Quiconque est involontairement dépossédé de titres de valeurs mobilières non dématérialisés inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs française ou de coupons afférents à ces titres peut former opposition en vue de la restitution de ses droits auprès de la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam).
Toutefois, dans le cas de certificats représentatifs de valeurs françaises créés en application de l'article R. 211-7 du code monétaire et financier par délégation de la Sicovam par un établissement affilié à celle-ci, l'opposition est formée auprès de la Sicovam.
Article 2
En outre, dans le cas des titres faisant partie d'une émission ou d'une série qui a été en totalité l'objet d'une conversion, d'un échange ou d'un amortissement, l'opposition peut également être faite auprès de la personne morale émettrice.
Il en est de même dans le cas des coupons d'intérêts ou de dividendes détachés de titres.