Article 20 du Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1956
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Version20/02/1993
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-27 1956-01-11 art. 30 (1ère version)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 4

Si, au jour fixé pour la comparution devant le juge du tribunal judiciaire, l'opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge du tribunal judiciaire doit prononcer la mainlevée.

Il en est de même, quoique l'opposant ait introduit sa demande en revendication, si le porteur justifie, par un bordereau de société de bourse ou par d'autres pièces probantes et non suspectes, qu'il est titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués, depuis une date antérieure à celle de la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication, et si l'opposant n'offre pas le remboursement du prix d'achat dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil. Le juge du tribunal judiciaire peut prononcer la mainlevée, même en dehors de toute justification de droit réel de la part du porteur, si l'opposant n'allègue, à l'appui de sa demande en revendication, aucun fait ou ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention.

Sur la notification d'une décision judiciaire devenue définitive, la personne morale émettrice et, le cas échéant, la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam) doivent considérer l'opposition comme cessant de produire effet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

R 211- 3-20 COJ : Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière. […] 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons ; […] 44° Des demandes formées en application de l'article L. 106 du Livre des procédures fiscales ;

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Décisions5


1Cour d'appel d'Amiens, 18 octobre 2007, n° 05/05712
Infirmation

[…] D E, victime d'un vol, a formé opposition au paiement de ces bons le 19 mars 1993 puis, sur requête en date du 15 avril 1995 a obtenu par ordonnance du juge d'instance de Beauvais du 28 mai 1995 l'autorisation de percevoir les intérêts échus et à échoir ainsi que le capital exigible, « conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 11 janvier 1956 ». […] au visa de l'article 1147 du Code civil et du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956, compte tenu de la durée initiale de souscription des bons anonymes CNCA par D E, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL à leur verser la somme forfaitaire de 6 000 € à titre de dommages et intérêts,

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  • Crédit agricole·
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Décret·
  • Enrichissement sans cause·
  • Capital·
  • Fond·
  • Intérêt·
  • Titre·
  • Cause

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 23 juin 2011, n° 10/08335
Infirmation partielle

[…] Les consorts Z, ayant obtenu d'un juge d'instance en date du 10 février 2004 une ordonnance les autorisant, sur le fondement de l'article 20 du décret du 11 janvier 1956, à se faire délivrer par B France Vie le duplicata des titres au porteur, obtenaient de cette dernière le paiement desdits titres sur présentation des duplicatas.

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  • Consorts·
  • In solidum·
  • Dommages et intérêts·
  • Demande·
  • Resistance abusive·
  • Original·
  • Titre·
  • Paiement·
  • Épargne·
  • Assurances

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 2000, 97-20.850, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me Maryse Y… et MM. Didier et Joël Y… font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, que s'il peut dire n'y avoir lieu à mainlevée de l'opposition, le juge doit préciser le fait allégué ou la pièce produite par l'opposant de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention, sur laquelle il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est opposée au prononcé de la mainlevée des oppositions formées par M. Bernard Y… sur les bons détenus par M me Maryse Y… et MM. Joël et Didier Y…, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 20 du décret du 11 janvier 1956 ;

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  • Opposition·
  • Mainlevée·
  • Revendication·
  • Crédit agricole·
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  • Pourvoi·
  • Tribunal d'instance·
  • Fait·
  • Avocat général·
  • Demande
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