Décret du 24 janvier 1956
Article 3 du Décret du 24 janvier 1956 portant création d'une commission chargée de coordonner les échanges internationaux dans le domaine communal.
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/1956
Entrée en vigueur le 26 janvier 1956
Doit être considérée comme projet de jumelage, toute proposition destinée :
Soit à officialiser des rapports déjà existants entre une ville française et une ville étrangère ;
Soit à établir une situation nouvelle en créant les liens entre une ville française et une ville étrangère.
Les réalisations déjà obtenues en matière de jumelages devront également être signalées à la commission.
Soit à officialiser des rapports déjà existants entre une ville française et une ville étrangère ;
Soit à établir une situation nouvelle en créant les liens entre une ville française et une ville étrangère.
Les réalisations déjà obtenues en matière de jumelages devront également être signalées à la commission.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1973, 72-92.268, Publié au bulletin
Rejet
[…] Sur le moyen unique de cassation propose par l'union departementale des associations familiales de paris et pris de la violation de l'article 289, alinea 3, du code penal, de l'article 3 du decret du 24 janvier 1956, de l'article 102 du decret du 20 juillet 1972, pour defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare l'union departementale des associations familiales de paris irrecevable en sa constitution de partie civile ;
Lire la suite…- Unions départementales des associations familiales·
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