Décret du 24 janvier 1956 portant création d'une commission chargée de coordonner les échanges internationaux dans le domaine communal.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 janvier 1956
Dernière modification : 6 juillet 1956

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1977, 76-90.025, Publié au bulletin

Irrecevabilité — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 485, 512 et 593 du code de procedure penale, 3 du decret du 24 janvier 1956 dit code de la famille et de l'aide sociale modifie par la loi n° 75-629 du 11 juillet 1975, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de reponse aux conclusions, contradiction de motifs, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret infirmatif attaque a declare irrecevable la constitution de partie civile de l'association familiale catholique de grenoble ;

 

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 2 juin 1961, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur les deux moyens reunis : vu les articles 253 du code de la securite sociale et 61 bis du decret du 29 decembre 1945, modifie par le decret du 24 janvier 1956 ; […]

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 décembre 1992, 90-19.019, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que la société TRAPIL fait grief à l'arrêt de retenir, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à publication des servitudes invoquées par la société TRAPIL, que le décret du 26 janvier 1981, qui prescrit désormais, contrairement aux dispositions antérieures résultant du décret du 24 janvier 1956, l'indication des servitudes sur les parcelles attribuées lors des opérations d'aménagement foncier, ne peut s'appliquer à l'opération concernant la commune de Bombon qui était terminée 10 ans avant l'entrée en vigueur de ce texte, alors, selon le moyen, 1°) que fait nécessairement partie des opérations de remembrement tout acte lié à celui-ci, notamment les actes destinés à l'accomplissement de la mission

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Il est institué auprès du ministre de l'intérieur une commission chargée de coordonner les échanges internationaux dans le domaine communal et de donner un avis sur toutes les questions que pose l'étude des problèmes communaux sur le plan international.
Cette commission est composée ainsi qu'il suit :
Le secrétaire général du ministère de l'intérieur (ou son représentant), président ;
Le directeur général des affaires politiques et économiques au ministère des affaires étrangères (ou son représentant) ;
Le directeur des relations culturelles et oeuvres françaises à l'étranger au ministère des affaires étrangères (ou son représentant) ;
Le directeur du personnel et des affaires politiques au ministère de l'intérieur (ou son représentant) ;
Le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur (ou son représentant) ;
Le directeur du service universitaire des relations avec l'étranger et l'outre-mer au ministère de l'éducation nationale (ou son représentant) ;
Le directeur général de la jeunesse et des sports au ministère de l'éducation nationale (ou son représentant) ;
Le directeur de l'office national des universités et écoles françaises ;
Le directeur général du tourisme au ministère des transports (ou son représentant) ;
Un représentant du haut comité de la jeunesse ;
Dix délégués des organisations représentant les collectivités locales ;
Quatre délégués de l'association française pour le conseil des communes d'Europe ;
Deux délégués de la section française de l'union internationale des maires pour la compréhension franco-allemande et le rapprochement des peuples d'Europe ;
Deux délégués de la section française de l'union internationale des villes et pouvoirs locaux ;
Un délégué de l'association des présidents des conseils généraux de France ;
Un délégué de l'association des maires de France, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition des associations intéressées.
L'association Le Monde bilingue sera également représentée par un délégué.
Les personnalités qualifiées par leur compétence technique pourront également faire partie de cette commission. Elles seront nommées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, sur proposition du ministre intéressé.
En outre, pourront être appelés à siéger à cette commission, selon les affaires étudiées, des représentants d'autres ministères, tels que le ministère de l'agriculture, le ministère chargé du travail, le ministre chargé de l'industrie et du commerce.
Article 2
Tout projet de "jumelage" devra, préalablement à toute démarche officielle auprès d'une autorité étrangère, faire l'objet d'une déclaration au préfet, qui devra saisir la commission par l'intermédiaire du ministère de l'intérieur.
Article 3
Doit être considérée comme projet de jumelage, toute proposition destinée :
Soit à officialiser des rapports déjà existants entre une ville française et une ville étrangère ;
Soit à établir une situation nouvelle en créant les liens entre une ville française et une ville étrangère.
Les réalisations déjà obtenues en matière de jumelages devront également être signalées à la commission.