Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 décembre 1789 |
---|---|
Dernière modification : | 14 décembre 1789 |
Commentaires • 4
On trouve son origine dans le décret de l'Assemblée constituante du 14 décembre 1789 concernant la constitution des municipalités 2 , dont l'article 50 fixait les « fonctions propres au pouvoir municipal » et son article 51 les « fonctions propres à l'administration générale qui peuvent être déléguées aux corps municipaux ». […]
Duvergier, Lois et Décrets, notes sur l'Ordonnance de 1828, et par M. […] Block, p. 535.). […] On lit dans ce dernier arrêt : « Que si l'article 60 du décret du 14 décembre 1789 a réservé à l'autorité administrative la connaissance des réclamations des citoyens, tendant à faire annuler l'acte du corps municipal par lequel ils se croient lésés, cet article ne porte aucune atteinte au droit de poursuivre devant la juridiction correctionnelle les délits prévus par la loi pénale. » La jurisprudence est donc aujourd'hui unanime à reconnaître qu'une inculpation de diffamation, relevée dans une délibération municipale, ne saurait être du ressort de la juridiction administrative considérée comme […]
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31 décembre 2013, 13PA03228, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu le décret de l'Assemblée nationale constituante du 2 novembre 1789, portant nationalisation des bien ecclésiastiques ; Vu le décret de l'Assemblée nationale constituante du 14 décembre 1789, portant constitution des municipalités ; Vu le décret de l'Assemblée nationale constituante des 19 et 21 décembre 1789 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Elles ne pourront être troublées dans l'exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire.
- Article R3353-1 du Code de la santé publique
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2021, 20-11.076, Inédit
- Mathieu MOUTOUS avocat Lyon
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 juillet 1956, 56-07.052, Publié au...
- Hugues BOGUET avocat Mulhouse
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 18 janvier 2024, n°...
- Article 763 du Code de procédure pénale
- Article R415-4 du Code de la route
- Article 314-3 du Code pénal
- Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 30 juin 2000
En réalité, les biens sectionaux semblent avoir permis au législateur révolutionnaire (Article 2 du décret du 11 juin 1793 de la Convention nationale « Sur le mode de partage des biens communaux ») de valider l'existence de biens ou de droits ayant été reconnus à des « communautés d'habitants » antérieures à la création des premières communes « modernes » (à travers le décret du 14 décembre 1789 de l'Assemblée nationale, concernant la constitution des municipalités).