Article 8 du Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.Abrogé

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Version04/04/1962

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 mars 2009 est l'article : Article R. 2221-1 du Code de la defense

Entrée en vigueur le 4 avril 1962

Est créé par : Décret 1877-08-02 Bull. des Lois, 12e S., B. 347, n° 6161

Exceptionnellement, et seulement en temps de guerre, tout commandant de troupes ou chef de détachement opérant isolément peut, même sans être porteur d'un carnet de réquisitions, requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins journaliers des hommes et des chevaux placés sous ses ordres.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1962
Sortie de vigueur le 7 mars 2009

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