Article 58 du Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.Abrogé

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Version04/04/1962

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 mars 2009 est l'article : Article R. 2223-4 du Code de la defense

Entrée en vigueur le 4 avril 1962

Est créé par : Décret 1877-08-02 Bull. des Lois, 12e S., B. 347, n° 6161

En temps de guerre, les transports en deçà de la base d'opérations sont ordonnés par le ministre de la guerre et sont exécutés par les compagnies sous la direction de la commission militaire supérieure des chemins de fer. Les transports au-delà de la base d'opérations sont ordonnés par le général en chef et sont exécutés par les soins de la direction militaire des chemins de fer de campagne, à l'aide d'un personnel spécial organisé militairement et d'un matériel fourni par les compagnies.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1962
Sortie de vigueur le 7 mars 2009

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