Article 107 du Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1962

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 mars 2009 est l'article : Article R. 2161-3 du Code de la defense

Entrée en vigueur le 4 avril 1962

Est créé par : Décret 1877-08-02 Bull. des Lois, 12e S., B. 347, n° 6161

Le maire de la commune dont le territoire peut être occupé ou traversé pendant les grandes manoeuvres en est informé par le préfet.
Il fait immédiatement publier et afficher dans sa commune l'époque et la durée des manoeuvres.
Il invite les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés à les indiquer par un signe apparent.
Il prévient les habitants que ceux qui subiraient des dommages par suite des manoeuvres doivent, sous peine de déchéance, déposer leurs réclamations à la mairie dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1962
Sortie de vigueur le 7 mars 2009

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