Article 113 du Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.Abrogé

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Version04/04/1962

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 mars 2009 est l'article : Article R. 2161-9 du Code de la defense

Entrée en vigueur le 4 avril 1962

Est créé par : Décret 1877-08-02 Bull. des Lois, 12e S., B. 347, n° 6161

L'achèvement de chaque série de tirs ou des tirs, de l'année est notifié aux maires des communes intéressées par le commandant d'armes dont dépend le champ de tir.
Le maire de cette commune porte cette notification à la connaissance des habitants dans un délai de quarante-huit heures au plus tard, au moyen des procédés de publicité en usage dans la commune.
Les demandes d'indemnités doivent, à peine de déchéance, être déposées à la mairie dans les trois jours qui suivent cet avertissement ; elles sont consignées sur des bulletins individuels indiquant les nom, prénoms et domicile de chaque intéressé, la nature du dommage et la somme réclamée.
Les bulletins signés et datés par les réclamants, sont, aussitôt après l'expiration du délai de dépôt, transmis au président de la commission.
La commission se transporte sur les terrains des réclamants, après avoir prévenu de son passage, deux jours au moins à l'avance, les maires qui avertissent aussitôt les intéressés, et elle procède à ses opérations conformément aux prescriptions de l'article 110.
En cas de refus de l'indemnité offerte par l'administration militaire, la contestation est introduite et jugée comme il est dit aux paragraphes 4 et suivants de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1877.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1962
Sortie de vigueur le 7 mars 2009

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