Décret du 1 février 1896
Article 1 du Décret du 1 février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation ou concernant les associations religieuses autorisées
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 1896
La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
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[…] En l'absence de réponse du préfet d'Ile-de-France à la date de sa séance, la commission déduit de ces dispositions que les pièces visées au point 1) et 2) constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils ont été reçus par le préfet d'Ile-de-France dans le cadre de sa mission de service public, afin qu'il puisse statuer sur le legs. Elle estime que les documents visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code et émet dès lors un avis favorable à leur communication.
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2. Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juin 2011, 09-14.851, Inédit
[…] instituant comme légataires à titre universel, pour le surplus éventuel de la quotité disponible, M me Y… à hauteur de 4/ 5 e et l'Institut Pasteur, à hauteur de 1/ 5 e et concédant divers legs particuliers ; que M me X… ayant déclaré renoncer à la succession de son père, le fils de celle-ci, M. A…-X…, […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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