Article 1 du Décret du 1 février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation ou concernant les associations religieuses autorisées

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/1896
>
Version04/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 avril 2002 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R3213-9 (M)

Entrée en vigueur le 4 février 1896

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de l'Etat, des départements, des communes [*collectivités locales*], des établissements publics ou reconnus d'utilité publique et des associations religieuses autorisées, est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser aux représentants des établissements institués, ainsi qu'au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession [*information - formalités*] la copie intégrale des dispositions faites au profit de chacun des établissements et un état des héritiers dont l'existence lui aura été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
Entrée en vigueur le 4 février 1896
Sortie de vigueur le 4 avril 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CADA, Avis du 27 avril 2017, Préfecture de la région Ile-de-France, n° 20170389

[…] En l'absence de réponse du préfet d'Ile-de-France à la date de sa séance, la commission déduit de ces dispositions que les pièces visées au point 1) et 2) constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils ont été reçus par le préfet d'Ile-de-France dans le cadre de sa mission de service public, afin qu'il puisse statuer sur le legs. Elle estime que les documents visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code et émet dès lors un avis favorable à leur communication.

 Lire la suite…
  • Finances publiques et fiscalité·
  • Île-de-france·
  • Legs·
  • Associations·
  • Testament·
  • Public·
  • Document·
  • Décret·
  • Commission·
  • Administration

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juin 2011, 09-14.851, Inédit
Rejet

[…] instituant comme légataires à titre universel, pour le surplus éventuel de la quotité disponible, M me Y… à hauteur de 4/ 5 e et l'Institut Pasteur, à hauteur de 1/ 5 e et concédant divers legs particuliers ; que M me X… ayant déclaré renoncer à la succession de son père, le fils de celle-ci, M. A…-X…, […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 Lire la suite…
  • Legs·
  • Successions·
  • Héritier·
  • Renonciation·
  • Testament·
  • Délivrance·
  • Fraudes·
  • Autorisation·
  • Libéralité·
  • Intention
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).