Décret n°93-1190 du 21 octobre 1993 relatif à l'élection des membres de la commission d'ouverture des plis contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public localAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 octobre 1993 |
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Dernière modification : | 28 octobre 1993 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 43,
Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
[…] ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'article 43 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, et son décret d'application no 93-1190 du 21 octobre 1993 qui définissent la composition et le mode de désignation de la commission chargée d'analyser les offres relatives à la délégation d'un service public local. […] Cette particularité a pourtant bien été prise en compte dans le cadre du décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics : l'article 117, complétant l'article 279 du code des marchés publics, énonce, […]