Décret n°93-1190 du 21 octobre 1993 relatif à l'élection des membres de la commission d'ouverture des plis contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public localAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 octobre 1993
Dernière modification : 28 octobre 1993

Commentaire1


M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 20 avril 1995

[…] ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'article 43 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, et son décret d'application no 93-1190 du 21 octobre 1993 qui définissent la composition et le mode de désignation de la commission chargée d'analyser les offres relatives à la délégation d'un service public local. […] Cette particularité a pourtant bien été prise en compte dans le cadre du décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics : l'article 117, complétant l'article 279 du code des marchés publics, énonce, […]

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, du 5 avril 2000, 9901768, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

D'une part, il appartient à l'assemblée délibérante, en application de l'article 3 du décret n° 93-1190 de 21 octobre 1993, de définir préalablement les conditions de dépôt des listes de candidats. […] La constitution de liste n'était pas impossible dès lors que, si le comité syndical ne comporte que huit membres titulaires, l'article 2 du décret n° 93-1190 du 21 octobre 1993 autorise la présentation de liste comprenant moins de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. […]

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 11 février 2000, n° 973429

Annulation — 

[…] VU la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; VU le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ; VU le décret n° 93-1190 du 21 octobre 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les avis d'audience adressés régulièrement aux parties ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 18 décembre 2000, 99BX02002 99BX02149, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret n? 93-1190 du 21 octobre 1993 relatif à l'élection des membres de cette commission qu'il appartient à l'assemblée délibérante de fixer les conditions de dépôt des listes ; que par ailleurs l'article L. 1411-5 précité prévoit une élection au sein du conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 43,
Article 1
Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
Article 2
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article 3
L'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes.