Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1937 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Le receveur municipal recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les actes ou titres de recettes transmis par l'administration.
Les budgets et autorisations supplémentaires de dépenses, les rôles de contributions et de taxes locales, ainsi que tous autres titres de recettes doivent être remis au receveur municipal par le directeur départemental ou régional des finances publiques.
Les receveurs municipaux sont tenus de faire toutes les diligences nécessaires pour la recette et la perception des revenus des communes et pour le recouvrement des legs, donations et autres ressources affectées au service de celles-ci ; de faire faire contre tous les débiteurs en retard de payer, les exploits, significations, poursuites et commandements, d'avertir les administrations de l'échéance des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques, de requérir à cet effet au service de la publicité foncière, inscription de tous les titres qui en seront susceptibles et de tenir registre desdites inscriptions et autres poursuites et diligences.
Pour faciliter aux receveurs l'exécution des obligations qui leur sont imposées par le paragraphe 1er du présent article, ceux-ci pourront se faire délivrer par le maire une expédition en forme de tous les contrats, titres nouveaux, déclarations, jugements et autres actes concernant les revenus dont la perception leur est confiée, ou se faire remettre lesdits titres et actes sous leur récépissé.
Les receveurs des communes doivent, en conséquence, joindre à leur compte, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif des communes. Cet état doit indiquer la nature des titres, leur date et celle des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation et, s'il y a des procédures entamées, la situation où elles se trouvent.
Cet état certifié conforme par le receveur doit être visé par le maire qui y joint ses observations s'il y a lieu.
Vous jugez que le refus d'édicter un décret là où il n'en existe aucun ne doit être porté directement devant vous que lorsque ce dernier présenterait un caractère réglementaire. […]