Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1937
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2021

Vous jugez que le refus d'édicter un décret là où il n'en existe aucun ne doit être porté directement devant vous que lorsque ce dernier présenterait un caractère réglementaire. […]

 

www.revuedlf.com · 11 décembre 2020

D'abord dissoute par un décret du 3 septembre 1980, la dissolution fut annulée pour violation de l'obligation de motivation dans le contexte de l'adoption de la loi de 1979, en 1984[8]. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 décembre 2018

Un décret précise les conditions d'application du présent article en tenant compte de la nature de l'activité des opérateurs de plateforme en ligne. […] Article 809 Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 8 JORF 18 décembre 1985 Modifié par Décret 87-434 1987-06-17 art. 1 JORF 23 juin 1987 Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, […]

 

Décisions10


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 31 octobre 1984, 28070, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

Le décret portant dissolution d'une association est au nombre des décisions qui, restreignant l'exercice des libertés publiques ou de manière générale constituant une mesure de police, doivent être motivées en application de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979.

 

2Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2013, n° 1207514

Rejet — 

[…] X et M me P Q sont des soutiens actifs de N O, contient ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent ; que le groupement de fait N O a été dissous par décret n° 2012-292 du 1 er mars 2012, en application de la loi du 10 janvier 1936 modifiée sur les groupes de combat et milices privées, publié au Journal officiel, qui rappelle, […]

 

3Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 11 février 2004, 249175, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'il ressort des éléments précis versés au dossier par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont la réalité n'est pas démentie par les précisions et les informations fournies par la SOCIETE MEDYA TV, qu'il existe un faisceau concordant d'indices de l'existence de liens étroits entre cette société et le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation politique dont l'émanation intitulée Comité du Kurdistan a été dissoute en France par un décret du 2 décembre 1993, pris en application de la loi du 10 janvier 1936, et qui a été inscrite, le 2 mai 2002, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 21

Le receveur municipal recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les actes ou titres de recettes transmis par l'administration.

Les budgets et autorisations supplémentaires de dépenses, les rôles de contributions et de taxes locales, ainsi que tous autres titres de recettes doivent être remis au receveur municipal par le directeur départemental ou régional des finances publiques.

Article 22

Les receveurs municipaux sont tenus de faire toutes les diligences nécessaires pour la recette et la perception des revenus des communes et pour le recouvrement des legs, donations et autres ressources affectées au service de celles-ci ; de faire faire contre tous les débiteurs en retard de payer, les exploits, significations, poursuites et commandements, d'avertir les administrations de l'échéance des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques, de requérir à cet effet au service de la publicité foncière, inscription de tous les titres qui en seront susceptibles et de tenir registre desdites inscriptions et autres poursuites et diligences.

Pour faciliter aux receveurs l'exécution des obligations qui leur sont imposées par le paragraphe 1er du présent article, ceux-ci pourront se faire délivrer par le maire une expédition en forme de tous les contrats, titres nouveaux, déclarations, jugements et autres actes concernant les revenus dont la perception leur est confiée, ou se faire remettre lesdits titres et actes sous leur récépissé.

Article 23

Les receveurs des communes doivent, en conséquence, joindre à leur compte, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif des communes. Cet état doit indiquer la nature des titres, leur date et celle des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation et, s'il y a des procédures entamées, la situation où elles se trouvent.

Cet état certifié conforme par le receveur doit être visé par le maire qui y joint ses observations s'il y a lieu.