Décret du 10 janvier 1936
Article 21 du Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1937
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 48
Le receveur municipal recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les actes ou titres de recettes transmis par l'administration.
Les budgets et autorisations supplémentaires de dépenses, les rôles de contributions et de taxes locales, ainsi que tous autres titres de recettes doivent être remis au receveur municipal par le directeur départemental ou régional des finances publiques.
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