Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 août 1989 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 88-802 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment son article 94 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'avis du comité consultatif en date du 5 juillet 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
A cet effet, elle procède à toutes opérations d'acquisition et d'attribution en matière foncière et agricole, notamment pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre et engage des actions d'aménagement et de développement économique.
Le conseil d'administration comprend, outre le haut-commissaire, président :
1° Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;
2° Trois représentants de la Nouvelle-Calédonie élus par le congrès sur des listes comportant le même nombre de candidats que de sièges à pourvoir, sans suppression ni adjonction de noms, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
3° Un représentant de chacune des provinces choisi en son sein par chaque assemblée de province ;
4° Trois représentants du sénat coutumier désignés en son sein.
5° Trois représentants des organisations professionnelles agricoles désignés par le haut-commissaire sur proposition de celles-ci.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'agence.
[…] nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. […] Décret n ° 89 - 571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier - Article 1 Modifié par Décret […]