Décret n°89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 août 1989
Dernière modification : 1 janvier 2013

Commentaire1


1Dossier documentaire décision n° 2016-6 LP du 16 juin 2016, Loi du pays portant création du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie et relative aux baux…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2016

[…] nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. […] Décret n ° 89 - 571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier - Article 1 Modifié par Décret […]

 

Décisions5


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 11 mars 2021, 20PA02788, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 89-571 du 16 août 1989 pris en application de l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier ;

 

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 31 mai 2007, n° 06238

Rejet — 

[…] Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n° 89-571 du 16 août 1989 ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 mai 2000, 172893, mentionné aux tables du recueil Lebon

— 

[…] Vu la loi du 9 novembre 1988 relative au statut de la Nouvelle-Calédonie et notamment son article 94 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n° 89-571 du 16 août 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 88-802 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment son article 94 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis du comité consultatif en date du 5 juillet 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
L'Agence de développement rural et d'aménagement foncier créée par l'article 94 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée est un établissement public à caractère industriel et commercial qui participe dans les zones rurale et suburbaine à la mise en oeuvre de la politique foncière, d'aménagement et de développement rural dans chaque province de la Nouvelle-Calédonie.
A cet effet, elle procède à toutes opérations d'acquisition et d'attribution en matière foncière et agricole, notamment pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre et engage des actions d'aménagement et de développement économique.
Article 30
TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE.
Article 2

Le conseil d'administration comprend, outre le haut-commissaire, président :


1° Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;


2° Trois représentants de la Nouvelle-Calédonie élus par le congrès sur des listes comportant le même nombre de candidats que de sièges à pourvoir, sans suppression ni adjonction de noms, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;


3° Un représentant de chacune des provinces choisi en son sein par chaque assemblée de province ;


4° Trois représentants du sénat coutumier désignés en son sein.


5° Trois représentants des organisations professionnelles agricoles désignés par le haut-commissaire sur proposition de celles-ci.


Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'agence.