Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 mars 1986 |
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Dernière modification : | 15 mars 1986 |
Le Premier ministre,
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;
Vu le décret n° 86-20 du 7 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle en date du 13 mars 1986,
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;
Vu le décret n° 86-20 du 7 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle en date du 13 mars 1986,
Sont approuvés le traité de concession et le cahier des charges relatifs à la concession du service de télévision par voie hertzienne dénommé "Canal Plus".
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent seront publiés conjointement au présent décret.
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent seront publiés conjointement au présent décret.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des P.T.T., le ministre de la culture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Convention de concession :
Entre le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, agissant au nom de l'Etat, ci-après dénommé le concédant,
D'une part,
L'Agence Havas, dont le siège social est situé 136, avenue Charles-de-Gaulle, à Neuilly, ci-après dénommée le concessionnaire, représentée par M. André Rousselet, président-directeur général de l'Agence Havas ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :