Décret n°61-62 du 18 janvier 1961
Article 4 du Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1961
Entrée en vigueur le 1 mars 1961
Le ministre chargé des Affaires culturelles délivre les visas mentionnés à l'article 19 du Code de l'industrie cinématographique après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques prévue à l'article 1er.
La commission émet sur les films cinématographiques, y compris les bandes annonces, un avis tendant à une des mesures suivantes :
Visa autorisant pour tous publics la représentation du film ;
Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de treize ans ;
Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;
Interdiction totale du film.
L'avis mentionne également si l'exportation du film fait l'objet d'une proposition d'interdiction ou d'autorisation.
La commission a, en outre, la faculté de subordonner ses avis à des modifications ou coupures. Dans le cas où le producteur refuse de procéder aux modifications ou coupures demandées, la commission est en droit de modifier l'avis qu'elle avait envisagé d'émettre.
La commission émet sur les films cinématographiques, y compris les bandes annonces, un avis tendant à une des mesures suivantes :
Visa autorisant pour tous publics la représentation du film ;
Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de treize ans ;
Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;
Interdiction totale du film.
L'avis mentionne également si l'exportation du film fait l'objet d'une proposition d'interdiction ou d'autorisation.
La commission a, en outre, la faculté de subordonner ses avis à des modifications ou coupures. Dans le cas où le producteur refuse de procéder aux modifications ou coupures demandées, la commission est en droit de modifier l'avis qu'elle avait envisagé d'émettre.
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