Article 18 du Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1967

Entrée en vigueur le 31 mars 1967

L'exploitation d'un film doublé en langue française est subordonnée à l'obtention d'un visa distinct de celui délivré pour l'exploitation du film dans la version originale.
Le visa d'exploitation en version doublée ne peut être accordé que si la version originale a obtenu le visa d'exploitation et si le doublage a été entièrement réalisé dans les studios situés en territoire français. Toutefois, cette seconde condition n'est pas exigée pour les films ayant la nationalité d'un ou de plusieurs des Etats membres de la Communauté économique européenne.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 1967

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).