Article 5 du Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public

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Version22/04/1960

Entrée en vigueur le 22 avril 1960

Les directeurs laïcs des établissements intégrés pourront, sous réserve de satisfaire aux conditions de l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 et d'avoir accompli cinq années d'enseignement à service complet, demander leur intégration dans l'enseignement public, dans la catégorie de maîtres correspondant à leurs titres et diplômes.
A défaut, et sous réserve d'avoir accompli deux années de service complet défini ci-dessus, ils pourront être admis en qualité de stagiaire. Leur titularisation interviendra dans les conditions réglementaires afférentes à l'emploi de rattachement.
Quand ils seront intégrés dans les cadres de l'enseignement public en qualité de fonctionnaire titulaire, ils pourront être confirmés dans leurs fonctions administratives après inscription sur les listes d'aptitude réglementaires.
Les services qu'ils auront accomplis dans l'enseignement privé seront alors assimilés, pour cette inscription, à des services accomplis dans l'enseignement public.
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Entrée en vigueur le 22 avril 1960
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Commentaire1


1Enseignement : Personnel - Enseignants - Passage De L'Enseignement Prive A L'Enseignement Public. Reglementation
M. Gateaud Jean-Yves · Questions parlementaires · 16 septembre 1991

Ce sont : 1o les articles 2 et 5 du decret no 60-388 du 22 avril 1960, pour les maitres ou directeurs laics en exercice dans un etablissement d'enseignement prive integre dans l'enseignement public : l'integration d'un etablissement suppose une disposition prevue dans une loi de finances, completee par des mesures reglementaires fixant les conditions d'integration, de verification d'aptitude professionnelle et de classement de l'ensemble des personnels interesses ; […]

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