Article 16 du Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement publicAbrogé

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Version24/04/1960

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R442-28 (M)

Entrée en vigueur le 24 avril 1960

Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi soit par un inspecteur général désigné par le ministre de l'éducation nationale, soit par les autorités académiques, sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.
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Entrée en vigueur le 24 avril 1960
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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