Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 avril 1960 |
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Dernière modification : | 24 avril 1960 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Titre Ier : Personnel
A partir de la décision d'intégration de l'établissement d'enseignement privé où ils exercent, les maîtres laïcs disposent d'un délai de trois mois pour opter entre leur intégration dans les cadres de l'enseignement public et la situation de contractuel.
Les maîtres laïcs qui demandent leur intégration doivent satisfaire aux conditions générales suivantes :
- remplir les conditions fixées par l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
- avoir exercé pendant cinq années un service complet d'enseignement équivalent à celui de la catégorie de fonctionnaire de rattachement.
A défaut d'avoir accompli les cinq années de service définies ci-dessus, les maîtres en cause seront, dans l'enseignement du premier degré, désignés en qualité de remplaçant et, dans les autres ordres d'enseignement, admis en qualité de stagiaire. Leur titularisation interviendra dans les conditions réglementaires afférentes à l'emploi de rattachement.
- remplir les conditions fixées par l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
- avoir exercé pendant cinq années un service complet d'enseignement équivalent à celui de la catégorie de fonctionnaire de rattachement.
A défaut d'avoir accompli les cinq années de service définies ci-dessus, les maîtres en cause seront, dans l'enseignement du premier degré, désignés en qualité de remplaçant et, dans les autres ordres d'enseignement, admis en qualité de stagiaire. Leur titularisation interviendra dans les conditions réglementaires afférentes à l'emploi de rattachement.
[…] sur le fondement de l'article 7 ter du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié relatif à la détermination des règles de reprise d'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement public. […] Les maîtres contractuels peuvent également demander à intégrer l'enseignement public en cas d'intégration de leur établissement dans l'enseignement public, dans les conditions d'ancienneté et selon les modalités fixées par les articles 2 à 15 du décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.