Article 7 du Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R442-44 (M)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1985

Modifié par : Décret 85-728 1985-07-12 art. 4 JORF 18 juillet 1985

Modifié par : Décret n°60-745 du 28 juillet 1960 - art. 13 (Ab) JORF 29 juillet 1960

En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article 7-3 ci-après.
En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domicilés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article 7-3 ci-après.
Entrée en vigueur le 18 juillet 1985
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 juillet 2019

Code de l'éducation ................................................................................................... 3 ­ Article L. 131­1 (tel que modifié par l'article 11 de la loi pour une école de la confiance) .............. 3 ­ Article L. 212­4 ................................................................................................................................... 3 ­ Article L. 212­5 ................................................................................................................................... 3 ­ Article L. 442­5 .................................. […] Article L. 212-5 L'établissement des écoles élémentaires publiques, […]

 Lire la suite…

M. Michel Jean · Questions parlementaires · 15 novembre 2005

L'article L. 442-5 du code de l'éducation précise en son troisième alinéa. « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. » L'article 7 du décret n° 60-389 rappelle : « En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserves des charges […] Ces dépenses figurent à l'article L. 212-5 du code de l'éducation. […]

 Lire la suite…

M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 3 mai 2005

Selon les informations dont il dispose, le principe applicable a été posé par l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, toujours en vigueur. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions47


1Conseil d'État, 2 ss, 1er février 1986, n° 60015
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 25 novembre 1977 : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public » ; qu'en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d'ailleurs l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les dépenses de fonctionnement matériel des classes du premier degré sous contrat d'association étaient, comme dans l'enseignement public à la charge des communes ; que si, […]

 Lire la suite…
  • Dépense de fonctionnement·
  • Décentralisation·
  • Enseignement public·
  • Classes·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Associations·
  • École primaire·
  • Contrats·
  • Décision implicite

2Tribunal administratif de Nîmes, 9 avril 2010, n° 0803404
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, désormais repris à l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié alors en vigueur : « En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer, […]

 Lire la suite…
  • Dépense de fonctionnement·
  • Commune·
  • Classes·
  • Justice administrative·
  • École maternelle·
  • Enseignement public·
  • Établissement d'enseignement·
  • Élève·
  • École publique·
  • Coût salarial

3Tribunal administratif d'Amiens, 20 décembre 2011, n° 0900699
Rejet

[…] d'un représentant de la commune siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 % des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées » ; qu'aux termes de l'article R. 442-44 du code de l'éducation issu du décret n°2008-263 du 14 mars 2008 et dont les dispositions reprennent en substance celles de l'article 7 du décret n°60-389 du 22 avril 1960 en vigueur jusqu'au 15 mars 2008 : « En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Classes·
  • Dépense de fonctionnement·
  • Enseignement public·
  • École·
  • Contribution·
  • Associations·
  • Établissement d'enseignement·
  • Justice administrative·
  • Élève
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).