Article 10 du Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/1960

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R442-40 (M)

Entrée en vigueur le 24 avril 1960

En matière d'accidents scolaires, la responsabilité de l'Etat est appréciée dans le cadre des dispositions de la loi du 5 avril 1937.
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Entrée en vigueur le 24 avril 1960
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2022

Cette règle figure aujourd'hui à l'article L. 911-4 du code de l'éducation. Elle s'applique aussi aux enseignants des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, en vertu de l'article 10 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privé, aujourd'hui codifié à l'article R. 442-40 du code de l'éducation. […] Ce décret, en même temps qu'il codifiait l'article 10 du décret de 1960 à l'article R. 442-40 du code de l'éducation, mais sans rendre applicable ce nouvel article à la Polynésie française1, abrogeait, logiquement, cet article 102. […]

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M. Tardy Lionel · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

Il souhaite savoir si ces personnels sont également couverts par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation.Il convient de distinguer deux situations juridiques qui correspondent à deux régimes différents de responsabilité. D'une part, conformément à l'article 10 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation sont applicables aux enseignants exerçant leur activité d'enseignement dans une classe sous contrat d'association. […] D'autre part, […]

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Décisions11


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 juillet 2022, 458607, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un arrêt n° 368/add du 28 octobre 2021, enregistré le 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour d'appel de Papeete a, en application des dispositions de l'article 211 du code de procédure civile de la Polynésie française, sursis à statuer et renvoyé au Conseil d'Etat la question de la légalité de l'abrogation de l'article 10 du décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés par le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation qui a codifié ces dispositions à l'article R. 442-40 du code de l'éducation mais sans les rendre applicables en Polynésie française.

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  • Polynésie française·
  • Décret·
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  • Education·
  • Établissement d'enseignement·
  • L'etat·
  • Établissement·
  • État

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 avril 1981, 80-10.473, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 10 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, en matière d'accidents scolaires survenus dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par un contrat d'association, la responsabilité de l'Etat est appréciée dans le cadre des dispositions de la loi du 5 avril 1937. […]

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  • Établissement lié à l'État par un contrat d'association·
  • Responsabilité des instituteurs·
  • Domaine d'application·
  • Responsabilité civile·
  • Loi du 5 avril 1937·
  • Enseignement libre·
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  • Enseignement·
  • Instituteurs

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 avril 1981, 79-14.666, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article 10 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, en matière d'accidents scolaires, survenus dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par un contrat d'association, la responsabilité de l'Etat est appréciée dans le cadre des dispositions de la loi du 5 avril 1937. Ce texte ne comportant aucune distinction en ce qui concerne le statut des personnels mis en cause, c'est à bon droit que les juges déclarent que la responsabilité de l'Etat se substituera à celle du directeur d'un établissement privé à l'encontre duquel ils retiennent une faute de surveillance.

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  • Établissement lié à l'État par un contrat d'association·
  • Négligence imputable au directeur de l'établissement·
  • Responsabilité des instituteurs·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Responsabilité civile·
  • Loi du 5 avril 1937·
  • Enseignement libre·
  • 1) enseignement
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