Décret n°60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privésAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 avril 1960
Dernière modification : 2 mars 1988

Commentaires8


Mme Annie David, du group CRC, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 10 juin 2004

En outre, l'article 7 du décret du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements privés exige l'accord des communes de résidence pour participer aux dépenses de l'école privée située à l'extérieur de leur territoire. La participation des communes aux dépenses de fonctionnement des classes primaires sous contrat simple est facultative conformément à l'article 7 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés.

 

M. Moyne-Bressand Alain · Questions parlementaires · 30 mars 2004

[…] sous contrat d'association, entre les communes de résidence et la commune d'accueil tandis que l'article 7 du décret du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements privés exige l'accord des communes de résidence pour participer aux dépenses de l'école privée située à l'extérieur de leur territoire. […] La participation des communes aux dépenses de fonctionnement des classes primaires sous contrat simple est facultative en application de l'article 7 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'État par les établissements d'enseignement privés. […]

 

M. Goulard François · Questions parlementaires · 15 janvier 2001

D'après les décrets n° 60-389 et n° 60-390 du 22 avril 1960 relatifs respectivement au contrat d'association et au contrat simple, cette participation communale est obligatoire pour les classes élémentaires privées sous contrat d'association et facultative pour les autres classes sous contrat. En revanche, l'interdiction de financement public des investissements est demeurée intangible. Par ailleurs, il est rappelé que l'implication financière des communes dans le financement des écoles primaires publiques est fondée sur des dispositions législatives propres.

 

Décisions32


1Conseil d'Etat, 3 / 11 SSR, du 3 juillet 1968, 72139, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] notamment, en fonction de leurs diplomes et selon un bareme fixe par decret… le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalite des classes des etablissements… peuvent beneficier d'un contrat simple les etablissements justifiant des seules conditions suivantes : »duree de fonctionnement, qualification des maitres, nombre d'eleves, salubrite des locaux scolaires. […] que l'article 1 er , alineas 1 er a 6, du decret n° 60-390 du 22 avril 1960 alors en vigueur precise que : peuvent demander a passer avec l'etat un contrat simple d'une duree de trois ans au moins et de neuf ans au plus les etablissements prives du premier degre et, apres avis du comite national de conciliation, […]

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 mai 1985, 43305, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Si, d'après l'article 2 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 modifié par le décret n° 70-794 du 9 septembre 1970, les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple doivent "organiser l'enseignement des matières de base par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public", le respect de cette obligation ne s'impose qu'aux établissements déjà placés sous le régime du contrat simple.

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 4 juillet 2005, 01BX02643, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code du travail ; Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ; Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ; Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du ministre du travail,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Peuvent demander à passer avec l'Etat, dans les conditions prévues au décret n° 60-385 du 22 avril 1960, un contrat simple d'une durée de trois ans au moins les établissements d'enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené par décision du préfet à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.
Le contrat ne peut être conclu que dans les limites fixées par le I de l'article 119 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
Les établissements doivent disposer, pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, de locaux et d'installations appropriés aux exigences de la salubrité.
Les effectifs d'élèves des classes faisant l'objet de la demande de contrat sont ceux des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.
Article 2
Les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple doivent préparer aux examens officiels, utiliser des manuels scolaires qui ne sont pas interdits par le ministre de l'éducation nationale, organiser l'enseignement des matières de base par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.
L'organisation des services d'enseignement des classes sous contrat simple fait l'objet d'un tableau de service soumis à l'approbation des autorités académiques.
Article 3
Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement.