Article 4 du Décret n°71-278 du 7 avril 1971 fixant les conditions de nomination et d'avancement des agents contractuels exerçant les fonctions de chef de département à l'office national d'information sur les enseignements et les professions.

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Version01/01/1971

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Les nominations dans les emplois créés par le présent décret sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale sur proposition du directeur de l'office national d'information sur les enseignements et les professions ou du directeur du centre d'études et de recherches sur les qualifications, dans les conditions prévues aux articles 13 et 27 du décret n' 70-239 du 19 mars 1970 susvisé.
Les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté lorsque leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'une promotion d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus au dernier échelon de ce grade, à celui qui avait résulté de leur promotion à cet échelon.
Les personnels qui n'étaient pas fonctionnaires sont nommés à l'échelon de début. Cependant il pourra leur être tenu compte du temps passé sous les drapeaux au titre du service national et de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi, pour les reclasser à un échelon supérieur.
Pour chaque échelon sera exigée au minimum l'ancienneté prévue à l'article 3 en ce qui concerne la prise en compte des services militaires et de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés.
Ces années ne pourront être prises en considération que dans la mesure où elles ont été accomplies après l'âge de dix-huit ans.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

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