Décret du 10 janvier 1935 relatif à la communication des dossiers des magistrats et interdisant à ceux-ci toute démarche en leur faveur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 janvier 1935
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaire1


Village Justice · 20 mai 2021

L'article 2 du décret du 10 janvier 1935, qui n'a jamais été rapporté et qui est donc toujours en vigueur, édicte qu'il est interdit aux magistrats du siège et du parquet, ainsi qu'aux juges des tribunaux d'instance, de provoquer en leur faveur, pour quelque motif que ce soit, toute autre intervention que celle de leurs supérieurs hiérarchiques, soit auprès du garde des Sceaux ou de l'administration centrale du ministère de la Justice, soit auprès de leurs supérieurs ou des membres des commissions relatives à l'avancement et à la discipline [ [5] ; il ne peut pas refuser de signer un tel acte.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 25 février 1875 sur l'organisation des pouvoirs publics, et notamment l'article 3,
Article 2
Il est interdit aux magistrats du siège et du parquet, ainsi qu'aux juges des tribunaux judiciaires de provoquer en leur faveur, pour quelque motif que ce soit, toute autre intervention que celle de leurs supérieurs hiérarchiques, soit auprès du garde des sceaux ou de l'administration centrale du ministère de la justice, soit auprès de leurs supérieurs ou des membres des commissions relatives à l'avancement et à la discipline.
Article 3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :
ALBERT LEBRUN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, GEORGES PERNOT.