Article 1 du Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerceAbrogé

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Version31/08/1909

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R143-9 (V)

Entrée en vigueur le 31 août 1909

Les pièces mentionnées à l'article L. 143-17 du code de commerce et toutes autres pièces produites aux greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance jugeant commercialement, reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.
Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souches et il en est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant :
1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces conformément au paragraphe ci-dessus ;
2° La date du dépôt des pièces ;
3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but dans lequel le dépôt a été fait ;
4° Les noms des parties ;
5° La nature et le siège du fonds de commerce.
Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article 25 de la loi, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.
Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal. Il est arrêté chaque jour.
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Entrée en vigueur le 31 août 1909
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, 26 novembre 2009, n° 08/04493
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 08/04493 […] — c'est à tort qu'il est prétendu que pour être conforme aux dispositions de l'article 9 de la loi du 17 mar s1909 le certificat d'inscription du nantissement délivré le 13 janvier 1998 par le greffe du Tribunal de Commerce de BOBIGNY aurait dû comporter la mention de l'ensemble des éléments du fonds de commerce nanti, obligation qui ne résulte nullement de l'article 1 er du décret du 28 août 1909 ;

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