Article 2 du Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerceAbrogé

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Version27/12/1955

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R143-12 (V)

Entrée en vigueur le 27 décembre 1955

Les greffiers des tribunaux ci-dessus mentionnés sont tenus, pour l'exécution des articles L. 141-5, L. 141-6, L. 141-7, L. 141-8, L. 141-9, L. 141-10, L. 141-11, L. 142-3, L. 143-17 du code de commerce et de l'article 25 de la loi du 17 mars 1909, d'enliasser et de relier à leurs frais les bordereaux d'inscription du privilège de vendeur et les bordereaux d'inscription du privilège résultant du contrat de nantissement d'un fonds de commerce.
Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1955
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2007, n° 06/09367
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article 2 du décret du 28 août 1909 dispose que les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, pour l'exécution des articles 1 er , 2, 10, 24 et 25 de la loi du 17 mars 1909 (articles L.141-5, L.141-6 à L.141-11, L.142-3, L.143-17 du code de commerce) d'enliasser et de relier à leurs frais les bordereaux d'inscription du privilège de vendeur et les bordereaux d'inscription du privilège résultant du contrat de nantissement d'un fonds de commerce; qu'ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros les concernant;

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