Entrée en vigueur le 31 août 1909
Ce registre est divisé en deux colonnes.
La première contient le numéro d'ordre du registre.
Dans la seconde est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date à laquelle il a été fait ; la mention, la date le coût de l'enregistrement de l'acte ; son numéro d'entrée ; sa nature ; l'indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de l'acheteur, la nature et l'adresse du fonds de commerce.
Ce procès-verbal est signé par le greffier.
Le registre de dépôt, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs, est signé, coté, paraphé et arrêté comme il est dit ci-dessus.
[…] N° 606-15/03/1996 bimensuel-41 F […] 7° Les rectifications d'erreurs matérielles affectant les Vu le décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution AOs inscriptions. lois AOs 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantis- sement AOs fonds AO commerce; « Art. R. 132-9.- La AOmanAO d'inscription est présen- tée par l'une AOs parties à l'acte ou par un mandataire Vu l'avis du comité consultatif AO la Nouvelle-Calédonie muni d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir du 3 novembre 1995; s'étend aux AOmanAOs d'inscription visées aux articles Le Conseil d'État (section AO l'Intérieur) entendu, R. […]. […]. 132-15, à la réception AOs noti- fications prévues à l'article R. 132-14 et à la AOmanAO AO radiation prévue à l'article R. 132-16. Décrète :