Article 9 du Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/1909
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Version04/12/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R143-21 (V)

Entrée en vigueur le 4 décembre 1987

Modifié par : Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 3 () JORF 4 décembre 1987

L'inscription et la radiation du privilège ou du nantissement à l'Institut national de la propriété industrielle s'effectuent par report du certificat du greffier selon la nature des titres concernés :
a) Au registre national des brevets ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;
b) Dans un registre spécial aux dépôts de dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'inscription des antériorités et subrogations. Toutefois, le certificat du greffier est, dans ce cas, remplacé par les justifications prévues à l'article 26 de la loi du 17 mars 1909.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 1987
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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