Article 10 du Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/1909
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Version09/02/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R143-22 (V)

Entrée en vigueur le 9 février 1996

Est créé par : Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 4 () JORF 9 février 1996

Le nantissement de fonds qui comprennent des droits d'exploitation de logiciels ainsi que les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des droits d'exploitation de logiciels nantis doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce.
Les formalités prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux actes inscrits au registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
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Entrée en vigueur le 9 février 1996
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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