Décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerceAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 août 1909
Dernière modification : 9 février 1996

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mai 1982, 80-11.490, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] d'autre part, que les memes motifs, par leur defaut de coherence, ne permettent pas en tout cas a la cour de cassation d'exercer son controle sur la nature exacte de la cession litigieuse et partant sur le respect en l'espece des dispositions de la loi du 17 mars 1909 completee par le decret du 28 aout 1909 s'agissant de l'opposabilite aux tiers de cette meme cession et s'agissant de la marque comprise dans celle-ci ;

 

2Cour d'appel de Colmar, 26 novembre 2009, n° 08/04493

Confirmation — 

[…] — c'est à tort qu'il est prétendu que pour être conforme aux dispositions de l'article 9 de la loi du 17 mar s1909 le certificat d'inscription du nantissement délivré le 13 janvier 1998 par le greffe du Tribunal de Commerce de BOBIGNY aurait dû comporter la mention de l'ensemble des éléments du fonds de commerce nanti, obligation qui ne résulte nullement de l'article 1 er du décret du 28 août 1909 ;

 

3Cour de cassation, 5 mai 1982, n° 80-11.490

Rejet — 

[…] Code de procédure civile, alors, d'autre part, que les mêmes motifs, par leur défaut de cohérence, ne per mettent pas en tout cas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la nature exacte de la cession liti gieuse et, partant, sur le respect en l'espèce des dispositions de la loi du 17 mars 1909 complétée par le décret du 28 août 1909 s'agissant de l'opposabilité aux tiers de cette même cession et s'agissant de la marque comprise dans celle-ci".

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Titre I : Formalités relatives à l'inscription au greffe du tribunal de commerce du privilège résultant de la vente ou du nantissement d'un fonds de commerce.
Article 1
Les pièces mentionnées à l'article L. 143-17 du code de commerce et toutes autres pièces produites aux greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance jugeant commercialement, reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.
Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souches et il en est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant :
1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces conformément au paragraphe ci-dessus ;
2° La date du dépôt des pièces ;
3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but dans lequel le dépôt a été fait ;
4° Les noms des parties ;
5° La nature et le siège du fonds de commerce.
Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article 25 de la loi, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.
Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal. Il est arrêté chaque jour.
Article 2
Les greffiers des tribunaux ci-dessus mentionnés sont tenus, pour l'exécution des articles L. 141-5, L. 141-6, L. 141-7, L. 141-8, L. 141-9, L. 141-10, L. 141-11, L. 142-3, L. 143-17 du code de commerce et de l'article 25 de la loi du 17 mars 1909, d'enliasser et de relier à leurs frais les bordereaux d'inscription du privilège de vendeur et les bordereaux d'inscription du privilège résultant du contrat de nantissement d'un fonds de commerce.
Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes.
Article 3
Le dépôt des actes sous seing privé de vente ou de nantissement de fonds de commerce, prescrit par l'article L. 143-17 du code de commerce et par l'article 24 de la loi du 17 mars 1909, est constaté sur un registre spécial que les greffiers sont tenus d'avoir.
Ce registre est divisé en deux colonnes.
La première contient le numéro d'ordre du registre.
Dans la seconde est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date à laquelle il a été fait ; la mention, la date le coût de l'enregistrement de l'acte ; son numéro d'entrée ; sa nature ; l'indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de l'acheteur, la nature et l'adresse du fonds de commerce.
Ce procès-verbal est signé par le greffier.
Le registre de dépôt, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs, est signé, coté, paraphé et arrêté comme il est dit ci-dessus.