Décret n°50-613 du 30 mai 1950 relatif aux frais de garde des scellés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 juin 1950
Dernière modification : 2 juin 1950

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu l'article 1042 du code de procédure civile ;

Vu la loi du 19 mars 1917 portant dérogation temporaire à l'article 815 du code civil, ainsi qu'à diverses dispositions concernant la procédure pour la liquidation des successions, notamment son article 10 ;

Vu la loi du 13 décembre 1921 modifiant les articles 465, 817 et 822 du code civil, 965, 973 alinéa 1er et 981 du code de procédure civile, notamment son article 3 ainsi conçu : "Les frais de garde de scellés, modifiés par l'article 10 de loi du 19 mars 1917, seront maintenus jusqu'à ce qu'ils aient été définitivement fixés par un règlement d'administration publique" ;

Vu l'article 7 du décret du 4 septembre 1945, relatif au tarif des huissiers, modifié par le décret du 4 juin 1948 ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Il est alloué au gardien des scellés, pour frais de garde, une indemnité journalière égale à celle fixée pour les frais de garde des objets saisis à l'alinéa 1er de l'article 7 du décret du 4 septembre 1945 modifié, relatif au tarif des huissiers.
Article 2
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le président du conseil des ministres, GEORGES BIDAULT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE MAYER.