Article 65 du Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.Abrogé

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Version21/04/1928

Entrée en vigueur le 21 avril 1928

Les juges et les assesseurs délibèrent en commun sur la culpabilité telle qu'elle résulte de l'acte d'accusation ou des débats et sur l'application de la peine.
La peine est prononcée à la majorité de cinq voix contre deux. Si aucune peine ne réunit cette majorité, l'avis le plus favorable sur l'application de la peine est adopté.
Les avis, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, sont pris : 1° en ce qui concerne les assesseurs en commençant par l'assesseur le plus jeune ; 2° en ce qui concerne les magistrats, par le juge le moins gradé et, à égalité de grade, par le moins ancien.
Les juges statuent seuls sur les questions de compétence, les incidents de droit et de procédure et les demandes en dommages-intérêts.
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Entrée en vigueur le 21 avril 1928
Sortie de vigueur le 21 octobre 2005

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1969, 68-92.280, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 65 du décret du 7 avril 1928 sur l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances, les juges et les assesseurs composant la Cour d'assises délibèrent en commun sur la culpabilité, tandis que les juges statuent seuls sur les questions de compétence, les incidents de droit et de procédure et les demandes en dommages-intérêts.

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