Article 68 du Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.Abrogé

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Version21/04/1928

Entrée en vigueur le 21 avril 1928

Les fonctions du ministère public sont spécialement et personnellement confiées au procureur général. Il porte la parole aux audiences quand il le juge convenable.
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Entrée en vigueur le 21 avril 1928
Sortie de vigueur le 9 septembre 1989

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